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Décret no 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières. Le Premier ministre, Sur
le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de
l'intégration et du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et
à la consommation, Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services,
notamment son article 11, ensemble le décret modifié du 22 janviers
1919 portant application de ladite loi; Vu le décret du 15 avril 1912
portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 sur la répression
des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des
denrées alimentaires; Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984
modifié portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce
qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Vu le décret no 89-674 du 18 septembre 1989 portant application de la
loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les additifs pouvant
être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine;
Vu le décret no 91-366 du 11 avril 1991 portant application de la loi
du 1er août 1905 susvisé en ce qui conerne les arômes destinés à être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine et aux
matériaux de base pour leur production; Le Conseil d'Etat (section des
finances) entendu, 1. La dénomination <<bière>> est réservée à la boisson obtenue par fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir du malt de céréales, de matières premières issues de céréales, de sucres alimentaires et de houblon, de substances conférant de l'amertume provenant du houblon, d'eau potable. Le malt de céréales représente au moins 50 p. 100 du poids des matières amylacées ou sucrées mises en oeuvre. L'extrait sec représente au moins 2 p. 100 du poids du moût primitif. 2. La dénomination <<bière de fermentation lactique>> ou <<Gueuze>> est réservée à la bière qui fait l'objet d'une fermentation lactique au cours de son processus d'élaboration. 3. La dénomination <<bière sans alcool>> est réservée à la bière qui présente un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 1,2 p. 100 en volume, à la suite d'une désalcoolisation ou d'un début de fermentation. 4. La dénomination <<bière à...>> complétée par la nature de la matière végétale mise en oeuvre, est réservée à la bière aromatisée par macération de fruits, de légumes ou de plantes ou par addition de jus de fruits, de jus de légumes, de jus concentré de fruits, de jus concentrés de légumes, d'extraits végétaux. Ces matières premières aromatisantes ne doivent pas excéder 10 p. 100 du volume du produit fini. 5. La dénomination <<bière aromatisée à...>> est réservée à la bière aromatisée par des arômes.
6. La dénomination <<panaché>> est réservée à la
boisson présentant un litre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2
p. 100 en volume et exclusivement constituée d'un mélange de bière et
de boisson gazeuse aromatisée sans alcool. Art. 2. Le décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la
loi du 1er août 1905 susvisée sur la répression des fraudes dans la
vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires
et des produits agricoles, en ce qui concerne les bières, est abrogé. Art. 3. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de
l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué
à l'artisanat, au commerce et à la consommation et le ministre délégué
à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
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